Dans son article 3, le décret n°2012-663 du 4 mai 2012 relatif aux modalités de gestion des biens des personnes protégées, dont la protection est confiée à un mandataire judiciaire, personne ou service préposé d’une personne morale de droit public, prévoyait que « les obligations du préposé mandataire judiciaire sont exécutées par son délégataire ou, à défaut, par le directeur de l’établissement ».
L’Association Nationale des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (ANMJPM) et la Fédération Hospitalière de France (FHF) s’en étaient d’abord émues auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé qui a écarté leur recours gracieux en indiquant que cette disposition avait pour mérite de « répondre aux situations d’empêchement du préposé pour lequel aucune solution de remplacement n’avait pu être rapidement trouvée ».
Elles ont ensuite décidé d’exercer un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat pour faire censurer cette disposition qu’elles estimaient contraire aux articles L.472-6 et R.472-17 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit qu'un exercice indépendant des mesures de protection par le MJPM doit être assuré de manière effective.
Le Conseil d’Etat leur a donné raison dans son arrêt du 22 octobre 2014 en indiquant que non seulement l’indépendance de l’exercice des missions du MJPM n’était pas garanti si le directeur était conduit à assurer sa suppléance mais que ce type de fonction est réservé aux personnes ou services répondant aux critères fixées par le législateur, notamment en termes de formation et d’inscription sur la liste tenue par le Préfet.
En revanche, le Conseil d’Etat n’a pas donné de suite favorable à la contestation par l’ANMJPM et la FHF concernant les articles 8 et 12 du même décret qui prévoient la possibilité de désigner un MJPM comme régisseur pour effectuer les opérations de dépenses et de recettes des personnes protégées.
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