Le Conseil constitutionnel valide l’indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour l’exécution de diligences particulières

  • Publié le 15/02/2012

[Décision n° 2011-136 QPC du 17 juin 2011, JO du 18-06-11]

Suite à la question prioritaire de constitutionnalité posée par la FNAT, l’UNAF et l’UNAPEI, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision le 17 juin dernier par laquelle il a validé le principe d’une prise en charge intégrale par la personne protégée du coût des diligences particulières que peut susciter l’exercice d’une mesure de protection.

Il rappelle en effet que, « pour permettre à toute personne de bénéficier d’une mesure de protection juridique lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés, les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l’action sociale et des familles ont prévu un financement public des mesures de protection lorsque la personne ne dispose pas des ressources pour en assumer le coût ». L’existence d’un tel financement public, selon la Haute Juridiction, met en œuvre le 11e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, selon lequel la Nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs, mais « cette exigence constitutionnelle n’impose pas que la collectivité publique prenne en charge, quel que soit leur coût, toutes les diligences susceptibles d’être accomplies au titre d’une mesure de protection juridique ».

De plus, selon le Conseil Constitutionnel, « si en règle générale, le principe d’égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ». Aussi, « les dispositions contestées, qui laissent à la charge de la personne protégée, dans tous les cas, le coût de l’indemnité complémentaire susceptible d’être allouée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne méconnaissent pas le principe d’égalité ».

Source : Actualités Sociales Hebdomadaires: N° 2715 du 24/06/2011